42. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:a) qui contrevient à l’article 18, aux premier et deuxième alinéas de l’article 23, aux articles 27.2, 29 ou 32;
b) qui enlève ou altère un scellé prévu aux articles 35 ou 36 ou contrevient autrement à ces articles;
c) qui refuse de permettre la vérification ou l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article;
d) qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 39 ou 40, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
e) qui, contrairement à l’article 39, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou qui contrevient autrement à cet article;
f) qui fournit un manifeste ou une lettre de voiture prévu à l’article 32.1 comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
g) qui, étant titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne.